C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
547.66. Le compte définitif doit être approuvé par l’Autorité. Si cette approbation ne peut être donnée, la liquidation se poursuit sous la surveillance du tribunal.
2018, c. 23, a. 315.
Non en vigueur
547.66. Le compte définitif doit être approuvé par l’Autorité. Si cette approbation ne peut être donnée, la liquidation se poursuit sous la surveillance du tribunal.
2018, c. 23, a. 315.